Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
527.Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits du participant constituée de prestations déterminées correspond au moindre des montants « A » et « B » suivants :
le montant « A » correspond à celui établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime, si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87 et après application de l’article 138;
le montant « B » correspond à la partie maximale des droits qui peut être acquittée en application de l’article 144 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en tenant compte de la proportion fixée par l’actuaire, le cas échéant, conformément au deuxième alinéa de cet article. La valeur des droits qui ne peut être acquittée doit l’être jusqu’à concurrence de 5 % du maximum des gains admissibles établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle doit s’effectuer l’acquittement.
Dans les cas visés à l’article 138.1, le montant A est majoré du solde de la valeur des droits du participant visé à l’article 138.1. Les premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 138.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la capitalisation des sommes versées au participant, en tenant compte du fait que le solde de la valeur des droits est versé au même moment que les droits qui peuvent être acquittés en application de l’article 138.
Le montant disponible aux termes du présent régime et relatif à la partie des droits du participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée.
527.À l'égard de la partie des droits du participant constituée de prestations déterminées, le montant disponible aux termes du présent régime correspond au plus élevé des montants suivants :
la valeur actuarielle des droits du participant, établie à la date à laquelle sa période de participation continue a pris fin, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie,  à laquelle s'ajoute les intérêts accumulés au taux d’intérêt prévu par ces hypothèses, et ce, jusqu'à la date du transfert dans le régime d’arrivée;
le montant, établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87, en supposant que le régime soit solvable.
Le montant disponible relatif à la partie des droits du participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée.
Lorsque le montant disponible ne peut, en raison de la situation financière du régime, être transféré en totalité conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Ville de Québec doit, si le participant accepte le transfert, verser toute somme additionnelle requise pour transférer dans le régime d'arrivée l'intégralité du montant disponible.
527.À l'égard de la partie des droits du participant constituée de prestations déterminées, le montant disponible aux termes du présent régime correspond au plus élevé des montants suivants :
la valeur actuarielle des droits du participant, établie à la date à laquelle sa période de participation continue a pris fin, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie,  à laquelle s'ajoute les intérêts accumulés au taux d’intérêt prévu par ces hypothèses, et ce, jusqu'à la date du transfert dans le régime d’arrivée;
le montant, établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87, en supposant que le régime soit solvable.
Le montant disponible relatif à la partie des droits du participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée.
Lorsque le montant disponible ne peut, en raison de la situation financière du régime, être transféré en totalité conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Ville de Québec doit, si le participant accepte le transfert, verser toute somme additionnelle requise pour transférer dans le régime d'arrivée l'intégralité du montant disponible.